M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
7. Au plus tard le 15e jour du mois, le producteur doit transmettre aux Producteurs:
1°  un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent;
2°  les contributions exigibles en vertu de l’article 4.
Décision 9302, a. 7; Décision 10851, a. 8; Décision 11304, a. 12.
7. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit transmettre au Syndicat un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent.
Le producteur doit en même temps verser au Syndicat les contributions pour ces volumes de lait qui sont exigibles en vertu de l’article 4.
Décision 9302, a. 7; Décision 10851, a. 8.
7. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit transmettre au Syndicat un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent.
Le producteur doit en même temps verser au Syndicat les contributions pour ces volumes de lait qui sont exigibles en vertu du paragraphe 3 de l’article 1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 4.
Décision 9302, a. 7.